Revue de l’exercice

Des procédures portant sur un large éventail de problèmes et de conduites fautives ont été conclues1. Les procédures disciplinaires mentionnées ci-après témoignent de nos priorités, des conduites fautives auxquelles nous sommes confrontés et de la façon dont nous ciblons nos ressources en matière d’enquêtes et de litiges.

Bien que la plupart des affaires soient réglées au moyen d’une entente de règlement, lorsqu’une résolution négociée n’est pas possible, la Mise en application n’hésite pas et est toujours prête à prouver ses allégations au cours d’audiences contestées.

Si l’OCRI soupçonne qu’un client d’un courtier membre qu’il réglemente a contrevenu aux règles applicables aux marchés, il transmet le dossier à l’autorité canadienne en valeurs mobilières (ACVM) compétente. La Mise en application et le Service de l’examen et de l’analyse des opérations de l’OCRI travaillent en collaboration avec des membres des ACVM à des questions d’intérêt commun. Durant l’exercice 2023, le Service de l’examen et de l’analyse des opérations a transmis aux ACVM 93 dossiers se rapportant aux marchés : 25 dossiers de manipulation, 49 dossiers de délit d’initié et 19 dossiers relatifs à d’autres infractions aux lois sur les valeurs mobilières.


1 La liste complète des procédures disciplinaires menées à terme et des sanctions imposées au cours de l’exercice 2023 figure à l’annexe.

Sommaires de quelques affaires


Convenance des opérations et opérations discrétionnaires et non autorisées

Selon les exigences de l’OCRI qui s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective, les personnes autorisées et les courtiers membres doivent recueillir des renseignements détaillés sur la tolérance au risque, les connaissances en matière de placement et la situation financière de leurs clients. Comme les personnes autorisées doivent déterminer si un placement convient à un client, elles sont tenues de comprendre le produit de placement recommandé et de connaître le client en question. Il est interdit aux personnes autorisées d’exercer des activités qui entrent en conflit avec les intérêts du client ou qui ne peuvent être surveillées adéquatement par leur employeur.

Joseph Debus : après une audience disciplinaire, une audience en révision auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) et un appel auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la Cour divisionnaire), la Cour a confirmé la décision au fond et la décision sur les sanctions initiales, selon lesquelles M. Debus a recommandé à ses clients d’acheter des actions en dehors des comptes qu’ils détenaient chez le courtier membre, a effectué des opérations discrétionnaires et non autorisées et a recommandé à un client des placements qui ne lui convenaient pas. M. Debus s’est vu imposer une amende de 65 000 $, le remboursement d’un montant de 10 000 $, le paiement d’une somme de 30 000 $ au titre des frais et une période de suspension de neuf mois.

Shirley Locke : après une audience disciplinaire, une audience en révision auprès de la Nova Scotia Securities Commission et un appel interjeté auprès de la cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, la cour a confirmé la décision selon laquelle Mme Locke n’avait pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à certains clients, avait fait des recommandations ne leur convenant pas et avait effectué des opérations non autorisées. Mme Locke s’est vu imposer une amende totale de 58 750 $ pour les contraventions, le paiement d’une somme de 25 000 $ au titre des frais, une période de suspension de six mois et l’obligation de se soumettre à une période de surveillance étroite de six mois à compter de sa réinscription.

James Michael Lewis : dans une entente de règlement, M. Lewis a reconnu qu’il avait facilité la prestation de conseils de manière furtive par une personne non autorisée, M. Rosborough, qui lui avait vendu sa clientèle, mais continuait d’offrir des conseils en placement aux clients et de recueillir des renseignements liés à la connaissance du client. M. Lewis a soumis des formulaires de compte à l’aide de son code de représentant sans avoir rencontré les clients ou communiqué avec eux. Il savait ou aurait dû savoir que M. Rosborough avait fourni les conseils en placement aux clients et recueilli les renseignements liés à la connaissance du client. M. Lewis n’a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître les faits essentiels relatifs aux clients et n’a pas veillé à ce que les opérations conviennent à ceux-ci. Il s’est vu imposer une période de suspension de 30 mois, une amende de 20 000 $ et le paiement d’une somme de 5 000 $ au titre des frais.

Sergio Salina : dans une entente de règlement, M. Salina a reconnu qu’il avait recommandé à une cliente âgée de 95 ans de transférer 498 511 $ d’un fonds commun de placement sans frais d’acquisition à une version de ce même fonds assujettie à un barème de frais d’acquisition reportés (FAR) de sept ans. Ce transfert a rapporté à M. Salina une commission de 18 943 $ à laquelle il n’aurait pas eu droit si l’argent de la cliente était resté dans le fonds commun de placement sans frais d’acquisition. La cliente est décédée 18 mois après l’opération. Le courtier membre a dédommagé la succession des FAR engagés et récupéré la commission que M. Salina avait tirée de l’opération. En outre, M. Salina n’a pas déclaré au courtier membre qu’il avait été nommé bénéficiaire dans le testament de la même cliente et continué d’être responsable du compte de la succession de la cliente. Avant son décès, la cliente avait écrit une lettre précisant que M. Salina n’était pas au courant du legs. À la demande du courtier membre, M. Salina a renoncé au legs dont il avait été désigné bénéficiaire dans le testament de la cliente. M. Salina a payé une amende de 30 000 $ et une somme de 5 000 $ au titre des frais.

Joel Henry Attis : dans une audience contestée, il a été établi que M. Attis avait effectué 1 782 opérations discrétionnaires dans des comptes de clients au moyen de quatre opérations en bloc. M. Attis a décidé sur une base discrétionnaire du moment de trois des opérations en bloc. En ce qui concerne une de ces opérations, il a informé les clients par courriel que les opérations seraient exécutées dans leurs comptes à moins qu’ils ne lui demandent, dans un délai de 24 heures, de ne pas les effectuer. M. Attis a aussi manqué à son obligation de consigner adéquatement l’autorisation des clients (notamment la date et le détail des instructions de négociation reçues) relativement à certaines opérations. M. Attis s’est vu imposer l’interdiction d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières pendant deux ans, une amende de 50 000 $ et le paiement d’une somme de 15 000 $ au titre des frais.


Respect des normes élevées d’éthique et de conduite

Les règles de l’OCRI traitent du type de conduite professionnelle qui est préjudiciable à l’intérêt public ou qui s’écarte de façon déraisonnable des normes ou des pratiques déontologiques rigoureuses que doivent respecter les personnes réglementées. Cette règle interdit un large éventail de conduites fautives, y compris le détournement de fonds et la conduite frauduleuse. Les formations d’instruction et jurys d’audience ont donc imposé des sanctions aux personnes suivantes :

Jeffrey Rutledge : après une audience disciplinaire, M. Rutledge a été jugé coupable d’avoir détourné plus de deux millions de dollars de deux comptes de clients. Ces fonds ont été détournés au moyen d’environ 35 virements sur une période de 27 mois. M. Rutledge s’est vu imposer une amende de 2 468 974 $, qui comprenait les sommes à rembourser, et une interdiction permanente d’autorisation et d’emploi à un titre quelconque chez un courtier membre.

Marc St. Pierre : après une audience disciplinaire, M. St. Pierre a été jugé coupable d’avoir détourné environ 4 000 000 $ de comptes de clients sur une période de six ans. Il a transféré ces fonds dans des comptes bancaires personnels qui lui appartenaient ou qu’il contrôlait. M. St. Pierre s’est vu imposer une interdiction permanente d’autorisation, une amende de 1 000 000 $ et un remboursement de 4 840 000 $.

Gary Ng : après une audience disciplinaire à laquelle il n’a pas comparu, M. Ng a été jugé coupable d’avoir eu une conduite frauduleuse en induisant des prêteurs en erreur pour qu’ils lui avancent un montant de 172 millions de dollars en prêts à l’aide de comptes de titres et de documents falsifiés qui attestaient faussement qu’il possédait des actifs financiers importants. Ces prêts ont été obtenus en vue d’acheter un courtier membre. M. Ng n’a pas coopéré à l’enquête. Il a été condamné à une amende de 5 000 000 $, au paiement d’une somme de 194 000 $ au titre des frais et à une interdiction permanente.

Paul Anthony Dwyer : après une audience contestée, M. Dwyer a été jugé coupable d’avoir soumis deux opérations générant des commissions après avoir été informé par le directeur de succursale que les opérations ne seraient pas approuvées. Le client de M. Dwyer était frappé d’incapacité mentale, et son neveu en était le tuteur. Ce dernier a signé les formulaires de compte pour transférer les placements du client au courtier membre qui employait M. Dwyer et effectuer deux opérations dans le compte. Avant le transfert des placements, le tuteur a informé M. Dwyer que le client était décédé. Le directeur de succursale a dit à M. Dwyer qu’en raison du décès du client, les placements devaient être transférés dans un nouveau compte de succession et que les opérations ne pourraient être exécutées. M. Dwyer n’a pas tenu compte des instructions du directeur de succursale et effectué deux opérations qui ont généré des commissions de 16 279 $. Il a délibérément créé des registres afin de faire croire qu’il n’était pas au courant du décès du client à la date des opérations. Le jury d’audience a imposé une période de suspension de trois mois, une période de surveillance étroite de six mois, une amende de 12 500 $ et le paiement d’une somme de 20 000 $ au titre des frais. M. Dwyer a interjeté appel de la décision au fond et de la décision sur les sanctions auprès de l’Alberta Securities Commission. L’appel a été rejeté.

Paul Bannab : dans une entente de règlement, M. Bannab a reconnu qu’alors qu’il était directeur de succursale adjoint, il avait omis de déclarer, dans les rapports de surveillance étroite remis au courtier membre, qu’une personne autorisée avait emprunté de l’argent à des clients. La CVMO avait imposé des conditions exigeant que le courtier membre soumette cette personne autorisée à une surveillance étroite, et M. Bannab avait été chargé de préparer les rapports de surveillance étroite mensuels. Si M. Bannab avait déclaré l’emprunt, le courtier membre aurait pris des mesures pour veiller à ce que la personne autorisée cesse d’emprunter de l’argent aux clients et aurait signalé sa conduite à l’OCRI. Le jury d’audience a imposé une interdiction permanente à titre de directeur de succursale ou à quelque titre de surveillance que ce soit, une amende de 5 000 $ et le paiement d’une somme de 5 000 $ au titre des frais.


Renforcement de l’intégrité des marchés

Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’intégrité des marchés, la Mise en application veille au respect des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) qui régissent la négociation sur les marchés réglementés par l’OCRI, s’assure que les personnes réglementées jouent leur rôle de protection des marchés financiers, et surveille et détecte les activités de négociation inadéquates, manipulatrices et désordonnées. Les courtiers en placement et leurs personnes autorisées assument un rôle privilégié dans le cadre de réglementation des valeurs mobilières et sont les intermédiaires qui fournissent un accès aux marchés. Le rôle de protecteur des marchés est essentiel à l’intégrité et à la réputation des marchés financiers.

Les formations d’instruction et jurys d’audience ont accepté des règlements concernant les manquements suivants à l’obligation de protéger l’intégrité des marchés :

Tiffany Sweeney : Mme Sweeney a facilité, dans sept comptes de cinq clients différents, une activité qui a généré plusieurs indicateurs ou signaux d’alarme indiquant que les comptes pouvaient faire l’objet d’activités douteuses. De plus, elle a utilisé des plateformes de messagerie instantanée pour communiquer avec les clients, ce qui empêchait les courtiers membres qui l’employaient de surveiller toutes ses communications conformément à leurs obligations réglementaires. Mme Sweeney s’est vu imposer une amende de 50 000 $, le remboursement de commissions de 28 806 $, le paiement d’une somme de 15 000 $ au titre des frais et une suspension d’une durée d’un mois.

RBC Dominion valeurs mobilières inc. : dans une entente de règlement, RBC a reconnu qu’elle avait manqué à son obligation d’inclure des désignations adéquates dans de nombreux ordres saisis sur des marchés réglementés par l’OCRI, comme l’exige le paragraphe 6.2 des RUIM. Le Service de la surveillance des marchés de l’OCRI s’appuie sur des désignations d’ordres appropriées pour surveiller efficacement les activités de négociation. De plus, la surveillance interne de RBC et sa supervision des opérations relatives aux ordres étaient fondées sur des données sous-jacentes erronées. RBC a payé une amende et des frais de 162 500 $.


Amélioration des normes du secteur

Durant chaque enquête, la Mise en application détermine si un courtier membre s’est acquitté de ses obligations de surveillance et a respecté des exigences strictes en matière de surveillance. Lorsqu’elle intente une procédure contre une société, elle ne se contente pas de transmettre un message de dissuasion pour éviter que la conduite fautive ne se reproduise : elle veille à ce que la société mette en place des mesures correctives adéquates qui l’empêcheront de récidiver. Les mesures correctives adaptées aux manquements aux obligations de conformité et de surveillance sont essentielles à l’amélioration des normes et pratiques professionnelles générales. Les formations d’instruction et jurys d’audience ont donc imposé des sanctions aux sociétés suivantes :

Marchés mondiaux CIBC inc. : dans une entente de règlement, la CIBC a reconnu qu’elle avait manqué à son obligation d’établir et de maintenir un système de contrôles internes et de surveillance pour veiller à ce que les contrats d’honoraires des clients soient enregistrés avec précision dans ses systèmes de gestion des frais et à ce que les bons honoraires soient facturés aux clients. En 2021, la CIBC a découvert que, dans quelques cas, les honoraires facturés aux clients pour des comptes à honoraires différaient de ceux indiqués dans son système de gestion des comptes de clients. Par la suite, la société a déterminé que le problème touchait plus que quelques clients. Elle a collaboré avec un cabinet de comptables professionnels afin de repérer tous les comptes touchés par le problème lié aux honoraires, de corriger les erreurs et de mettre en oeuvre de nouveaux contrôles internes. La CIBC a remboursé un montant correspondant au montant de la surfacturation, plus le montant des taxes et du coût des occasions manquées, à tous les clients dont les comptes ont fait l’objet d’une surfacturation. Le montant de l’indemnisation a été établi à 7,02 millions de dollars et touchait 12 780 comptes. La CIBC a également entrepris un examen complet et adopté un plan d’action visant à régler les causes profondes du problème lié aux honoraires au moyen de changements apportés aux systèmes et de contrôles internes plus efficaces. Le personnel de la Mise en application a accepté de réduire le montant de l’amende imposée à la société du fait que celle-ci avait fait preuve d’une coopération proactive et exceptionnelle en signalant ses propres infractions, en entreprenant un examen complet, en adoptant un plan d’action, en indemnisant ses clients et en montrant sa volonté de régler l’affaire rapidement. La société a payé une amende et des frais de 124 000 $.

Gestion MD limitée : dans une entente de règlement, la société a reconnu qu’elle avait manqué à son obligation d’établir des contrôles internes appropriés pour assurer une gestion sécurisée des chèques libellés à l’ordre de ses clients. En 2021, Joan McCarthy, une personne autorisée de Gestion MD, a été jugée coupable d’avoir falsifié des signatures et de s’être approprié les fonds détenus dans des comptes de clients. Elle a été frappée d’une interdiction permanente d’inscription et s’est vu imposer une amende de 1 000 000 $ pour s’être approprié près de 775 000 $ appartenant à des clients. Gestion MD a ouvert une enquête interne après avoir découvert la conduite fautive, et une plainte a été déposée auprès de la police provinciale de Terre-Neuveet-Labrador. Gestion MD a reconnu que les contrôles internes mis en place pour surveiller les activités de ses employés relatives à la livraison et à la conservation des chèques de clients ont fait en sorte qu’elle n’a pu détecter rapidement l’activité exercée par Mme McCarthy. Gestion MD a versé aux clients un montant de 782 362 $ qui comprend une indemnité et les coûts associés aux occasions manquées en raison de la conduite fautive. La société a payé une amende et des frais de 225 000 $ et adopté de nouvelles politiques et procédures et de nouveaux contrôles internes.

Financière Banque Nationale Inc. : dans une entente de règlement, la société a reconnu qu’elle avait manqué à son obligation d’établir et de maintenir des contrôles internes adéquats, ce qui a entraîné l’ouverture erronée de quatre comptes d’options, et qu’elle n’avait pas détecté le traitement inapproprié de corrections d’erreurs de négociation dans 18 comptes alors qu’en fait, il n’y avait pas d’erreurs. La société a payé une amende de 250 000 $ et une somme de 40 000 $ au titre des frais.

Placements Scotia Inc. : dans une entente de règlement, le courtier membre a reconnu qu’il avait manqué à son obligation de mettre en place des politiques et procédures adéquates et un système adéquat de contrôles et de surveillance pour :

  • veiller à ce que ses personnes autorisées traitent certaines opérations comme des substitutions, et non comme des rachats et des achats, afin d’éviter d’exposer les clients à un risque de perte;
  • empêcher ses personnes autorisées d’établir puis d’annuler des plans d’achats préautorisés sans preuve adéquate de l’autorisation du client;
  • empêcher ses personnes autorisées de modifier manuellement leurs résultats de vente dans son système de suivi des ventes.

Ces lacunes en matière de surveillance ont fait en sorte que certaines personnes autorisées ont reçu des crédits fondés sur le rendement qui ont amélioré leurs objectifs de vente. De plus, Placements Scotia a reconnu qu’elle avait manqué à son obligation de mettre en place des politiques et procédures adéquates et un système adéquat de contrôle et de surveillance pour :

  • veiller à remettre les chèques de rachat à ses clients en temps opportun;
  • éviter que ses clients achètent certaines parts de fonds communs de placement qui ne pouvaient être détenues dans des comptes non enregistrés;
  • s’assurer que les demandes de transfert de compte des clients envoyées à un de ses serveurs de télécopie sont traitées en temps opportun.

Placements Scotia a imposé des mesures disciplinaires à plusieurs de ses personnes autorisées, a apporté des améliorations à ses processus et à sa gouvernance pour éviter que des contraventions semblables se reproduisent, et a mis en place un plan complet d’indemnisation des clients. Elle a payé une amende de 1 000 000 $ et une somme de 75 000 $ au titre des frais. Elle a également versé aux clients des indemnités totalisant 10 800 000 $.

Wealthsimple Advisor Services Inc. : dans une entente de règlement, le courtier membre a reconnu qu’il avait mis en oeuvre un processus d’intégration de personnes autorisées d’autres courtiers membres qui n’a pas réussi à garantir que les clients avaient consenti à la transmission de leurs renseignements confidentiels avant que ces renseignements soient envoyés à une société du même groupe que Wealthsimple. Si les personnes autorisées obtenaient par la suite l’inscription auprès de Wealthsimple, on demandait aux clients de consentir à ce que la société du même groupe transmette leurs renseignements à Wealthsimple. Si les clients ne donnaient pas leur consentement dans un délai de 180 jours, la société du même groupe détruisait les renseignements confidentiels. De plus, Wealthsimple a reconnu qu’à deux occasions, ses contrôles de surveillance n’ont pas pu empêcher le personnel de la société du même groupe d’accéder au système administratif d’un autre courtier membre et de le consulter sans que ce courtier membre soit au courant ou ait donné son consentement. Le personnel de la société du même groupe a accédé au système administratif afin d’aider une personne autorisée à lui transférer les renseignements confidentiels de clients. Wealthsimple a payé une amende de 100 000 $ et une somme de 20 000 $ au titre des frais.

TeamMax Investment Corporation : après une audience contestée, il a été établi que la société n’avait pas surveillé adéquatement une personne autorisée en réponse à des préoccupations selon lesquelles elle : ne consignait pas avec exactitude l’information liée à la connaissance du client; n’avait pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de respecter les conditions d’une ordonnance rendue par un jury d’audience qui limitait sa capacité d’ouvrir des comptes avec effet de levier; n’avait pas mis en oeuvre un programme adéquat d’examen des succursales; et n’avait pas adéquatement détecté et remis en question l’uniformité de l’information liée à la connaissance du client. Les contraventions relatives à l’examen des succursales et à l’uniformité de l’information liée à la connaissance du client avaient fait l’objet d’une entente de règlement avec TeamMax en 2017. Après l’audience, TeamMax a démissionné à titre de courtier membre, a cessé ses activités et a transféré ses comptes à un autre courtier membre. Le jury d’audience a imposé une amende de 60 000 $ et le paiement d’une somme de 10 000 $ au titre des frais.

Queen Financial Group Inc. : dans un règlement, le courtier membre a reconnu qu’il avait approuvé et autorisé la vente de sept produits dispensés sans faire preuve de la diligence voulue pour comprendre les caractéristiques des produits et les risques importants qui y étaient associés, et sans s’assurer que les produits convenaient aux clients. Le manquement de Queen Financial à l’obligation de connaissance du produit a limité sa capacité d’offrir aux personnes autorisées l’orientation et la surveillance nécessaires pour s’assurer qu’elle s’acquittait de ses obligations de convenance des produits dispensés dont elle autorisait la vente aux clients. Par la suite, Queen Financial a recueilli auprès des émetteurs de produits les renseignements supplémentaires nécessaires pour s’acquitter de son obligation de connaissance du produit et examiné la vente de chaque produit dispensé pour s’assurer de sa convenance. Elle a aussi embauché, pour régler le problème, un nouveau responsable de la conformité doté d’une expérience en produits du marché dispensé et chargé de l’aider dans son processus d’approbation des nouveaux produits. Queen Financial a payé une amende de 30 000 $ et une somme de 7 500 $ au titre des frais.

Respect des normes élevées d’éthique et de conduite

Funds Direct Canada Inc. : dans une entente de règlement, le courtier membre a reconnu qu’il avait manqué à son obligation d’effectuer une surveillance des opérations de premier niveau (surveillance à la succursale) ou de conserver la preuve d’une telle surveillance, et qu’il avait manqué à son obligation de veiller à ce que la surveillance des opérations de premier niveau soit effectuée en temps opportun. Par conséquent, Funds Direct a manqué à son obligation de s’assurer que chaque ordre accepté et chaque recommandation faite pour les comptes de clients convenaient aux clients. Elle a aussi manqué à ses obligations de surveillance en ne répondant pas adéquatement aux demandes de renseignements relatives à la surveillance en temps opportun. Par la suite, Funds Direct a formé et nommé un nouveau directeur de succursale chargé d’effectuer la surveillance de premier niveau. Elle a aussi apporté des changements à ses pratiques de surveillance des opérations et des comptes afin de s’assurer qu’elle se conformait aux règles. Funds Direct a payé une amende de 30 000 $ et une somme de 5 000 $ au titre des frais.


Appels

Un intimé ou le personnel de la Mise en application peut demander la révision d’une décision d’une formation d’instruction ou d’un jury d’audience par l’autorité en valeurs mobilières compétente ou l’organisme de révision correspondant, ou interjeter appel de la décision auprès de ces organismes. Après la révision ou l’appel, un autre appel peut être interjeté auprès d’un tribunal dans la province concernée.

Les révisions et appels suivants sont en cours, ont débuté ou se sont conclus au cours de l’exercice 2023 :

Joseph Debus (Ontario) - la révision demandée par l’intimé le 16 avril 2019 a été rejetée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) dans une décision rendue le 31 août 2021; l’intimé a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour divisionnaire de l’Ontario le 29 septembre 2021, appel qui a été rejeté dans une décision rendue le 14 novembre 2022.

Shirley Locke (Nouvelle-Écosse) – la révision demandée par l’intimée le 26 juin 2020 a été rejetée en partie par la Nova Scotia Securities Commission dans une décision rendue le 24 juin 2021; un appel a été interjeté par l’intimée auprès de la cour d’appel de la Nouvelle-Écosse le 5 août 2021, appel qui a été rejeté dans une décision rendue le 12 avril 2022.

Douglas John Eley (Ontario) – la révision demandée par l’intimé le 7 octobre 2020 a été rejetée par la CVMO dans une décision rendue le 5 mars 2021; un appel a été interjeté par l’intimé auprès de la Cour divisionnaire de l’Ontario le 24 août 2021, appel qui a été rejeté dans une décision rendue le 6 avril 2023.

Alvin Rupert Jones (Ontario) – l’intimé a présenté une demande d’audience et de révision le 2 février 2021. Le 29 juin 2022, M. Jones a retiré sa demande.

Philippe Bélisle (Québec) – Le 11 novembre 2021, l’intimé a déposé auprès du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) une demande sollicitant la révision de la décision sur les sanctions rendue le 12 octobre 2021 par une formation d’instruction de l’OCRCVM. Le TMF a rendu sa décision le 22 décembre, accueillant la demande d’audience et de révision de M. Bélisle. Le TMF a confirmé la décision de la formation d’instruction sur la responsabilité, mais a annulé sa décision sur les sanctions. Le TMF a ordonné que M. Bélisle soit suspendu pour une période de 10 ans moins 14 mois, qu’il soit soumis à une surveillance stricte après sa réinscription, et qu’il paie une amende de 12 600 $ ainsi qu’une somme de 10 000 $ au titre des frais.

Mark Odorico (Ontario) - Le 15 août 2022, l’intimé a présenté à la CVMO une demande en révision des décisions rendues par une formation d’instruction de l’OCRCVM le 7 avril 2022 et le 15 août 2022. La CVMO n’a pas encore rendu sa décision.

Amin Mohammad Ali (Ontario) – le 14 mars 2022 (alors que la procédure disciplinaire était en cours), l’intimé a présenté une demande d’audience et de révision. Le 30 juin 2023, la CVMO a rejeté une requête de l’intimé visant à faire suspendre les décisions du jury d’audience sur la conduite fautive et les sanctions et à rendre confidentiels tous les aspects de la procédure. Il est prévu que l’audience en révision ait lieu les 26, 27 et 29 septembre 2023.

Paul Dwyer (Alberta) – le 11 mai 2022, l’intimé a interjeté appel des décisions d’un jury d’audience de l’ACFM sur la conduite fautive et les sanctions. Dans une décision datée du 11 avril 2023, l’Alberta Securities Commission a rejeté l’appel.

Lucillia Sok Cheng Tan (Colombie-Britannique) – le 2 novembre 2021, l’intimée a présenté une demande d’audience et de révision des décisions sur la conduite fautive et les sanctions. Le 5 juillet 2022, l’intimée a retiré sa demande.